Annexe B des Accords de Rambouillet
1er février 1999

Annexe B : Statut de la force multinationale militaire de mise en oeuvre

(...)

2. Sans porter atteinte à leurs privilèges et immunités conformes à cette Annexe, tous les personnels de l'OTAN devront respecter les lois en vigueur en République fédérale de Yougoslavie (RFY), qu'il s'agisse de lois fédérales, de la République, du Kosovo ou d'autres, dans la mesure où le respect de ces lois est compatible avec les mandats confiés et devront s'abstenir d'activités non compatibles avec la nature de l'Opération.

3. Les Parties reconnaissent la nécessité de procédures rapides d'entrée et de sortie des personnels de l'OTAN. Ils seront exemptés d'obligation de passeport et de visa et des règles douanières appliquées aux étrangers. A tous les points d'entrée et de sortie de la RFY, les personnels de l'OTAN pourront entrer et sortir de la RFY sur présentation d'une carte d'identité. Ils devront porter un signe d'identification qu'ils peuvent avoir à présenter aux autorités de la RFY, mais il ne sera pas possible d'entraver ou retarder les opérations, les exercices et mouvements à l'occasion de ces demandes.

4. Les personnels militaires de l'OTAN devront normalement porter un uniforme, ils pourront posséder et porter une arme si leur commandement les y autorise. Les parties devront considérer valables, sans paiement d'une taxe ou de frais, chauffeurs, permis et autorisations remis aux personnels de l'OTAN par leurs autorités nationales respectives.

5. L'OTAN pourra déployer le drapeau de l'OTAN et/ou les drapeaux nationaux de ses éléments/unités nationaux sur tout uniforme, moyen de transport ou installation.

6.

a - L'OTAN sera dispensée de tout processus juridique, qu'il soit civil, administratif ou criminel.

b - Les personnels de l'OTAN, en toutes circonstances et à tout moment, seront dispensés des juridictions des Parties, concernant toute agression civile, administrative, criminelle ou disciplinaire qu'ils sont susceptibles de commettre en RFY. Les parties aideront les Etats qui participent à l'opération à l'exercice de leur juridiction, qui prévaut sur leur juridiction nationale.

c - Malgré les dispositions ci-dessus, et avec l'accord expresse du Commandant de l'OTAN dans tous les cas, les autorités de la RFY peuvent exceptionnellement exercer une juridiction dans ces domaines, mais uniquement pour les personnels contractuels qui ne sont pas soumis à la juridiction de leur nation.

7. Les personnels de l'OTAN devraient être dispensés de toute forme d'arrestation, enquête ou détention par les autorités de la RFY. Les personnels de l'OTAN arrêtés ou détenus à tort seront immédiatement remis aux autorités de l'OTAN.

8. Les personnels de l'OTAN bénéficieront, tout comme leurs véhicules, navires, avions et équipement d'un passage libre et sans restriction et d'un accès sans ambages dans toute la RFY, y compris l'espace aérien et les eaux territoriales associées. Ceci comprendra, sans y être limité, le droit de bivouaquer, manoeuvrer, de cantonner et d'utiliser toute zone ou installation, telles que l'exigent le soutien, l'entraînement et les opérations.

9. L'OTAN sera exemptée des droits, taxes et autres frais et inspections et règlements douaniers, y compris la fourniture d'inventaires ou de documents douaniers routiniers, pour les personnels, véhicules, navires, avions, équipements, fournitures et livraisons qui entrent, sortent ou transitent par le territoire de la RFY en soutien à l'Opération.

10. Les autorités de la RFY faciliteront, sur une base prioritaire et avec tous les moyens appropriés, tous les mouvements de personnels, véhicules, navires, avions, équipements, fournitures et livraisons à travers ou sur l'espace aérien, les ports, aéroports ou routes utilisés. Aucun frais ne pourra être exigé de l'OTAN pour la navigation aérienne, l'atterrissage ou le décollage d'avion, qu'ils soient propriété du gouvernement ou privés. De même, il ne peut être exigé aucun droit, taxe, péage ni paiement de navires de l'OTAN, qu'ils soient propriété d'un gouvernement ou privés, pour une simple entrée ou sortie de port. Les véhicules, navires et avions utilisés en soutien à l'opération ne pourront être soumis à des exigences de permis ou inscription, ni à une assurance commerciale.

11. L'OTAN, se voit accorder l'utilisation des aéroports, routes, chemins de fer et ports sans paiement de frais, droits, taxes, péages occasionnés par cette simple utilisation. L'OTAN ne pourra toutefois exiger une exonération de frais raisonnables pour des services spécifiques demandés et reçus, mais les opérations/mouvement et accès ne pourront être entravés par le règlement exigé de ces services.

12. Les personnels de l'OTAN seront exonérés d'impôts par les parties sur les salaires et émoluments perçus de l'OTAN et sur tout revenu perçu de l'extérieur de la RFY.

13. Les personnels de l'OTAN et leurs biens mobiliers tangibles importés vers, acquis en ou exportés de la RFY seront exonérés de tous droits, taxes et autres frais, inspections et réglementations douanières.

14. L'OTAN sera autorisée à importer et exporter, sans sujétion à un droit, impôt et autres frais, les équipements et fournitures dont l'OTAN aura besoin pour l'Opération, à la condition que ces biens soient destinés à l'usage officiel de l'OTAN ou à la vente aux personnels de l'OTAN. Les biens vendus seront à l'usage unique des personnels de l'OTAN et non transférables à des personnes non habilitées.

15. Les Parties reconnaissent que l'utilisation des canaux de communication est nécessaire à l'Opération. L'OTAN sera autorisée à faire fonctionner ses propres services de courrier interne. Les Parties pourront, sur simple demande, accorder tous les services de télécommunication, y compris les services de diffusion, nécessaires à l'Opération, tels que définis par l'OTAN. Ceci comprendra le droit d'utiliser les moyens et services nécessaires pour assurer une capacité totale de communiquer, et le droit d'utiliser tout le spectre électromagnétique à cette fin, gratuitement. Dans l'utilisation de ce droit, l'OTAN fera tous les efforts possibles pour une coordination et une prise en compte des besoins et exigences des autorités ad hoc de la RFY.

16. Les parties offriront, gratuitement, les installations publiques dont l'OTAN aura besoin pour préparer et mener à bien l'Opération. Les Parties aideront l'OTAN à obtenir, au coût le plus bas, les ressources nécessaires comme l'électricité, l'eau, le gaz et autres, en fonction des besoins de l'OTAN pour l'Opération.

17. L'OTAN et les personnels de l'OTAN, seront exemptés de toute réclamation, quelle qu'elle soit, qui résultera des activités liées à la conduite de l'Opération ; toutefois, l'OTAN traitera les réclamations.

18. L'OTAN sera autorisée à traiter directement l'acquisition de biens, services et construction auprès de toute source à l'intérieur et à l'extérieur de la RFY. Ces contrats, biens, services et construction ne seront pas soumis au paiement de droits, impôts et autres frais. L'Otan peut aussi procéder à des travaux de construction avec ses propres personnels.

19. Les entreprises commerciales effectuées en RFY uniquement au service de l'OTAN seront dispensées des lois et réglementations locales concernant les termes et conditions de leur emploi, licence et embauche des employés, missions et sociétés.

20. L'OTAN peut embaucher des personnels indigènes qui, sur une base individuelle, resteront soumis aux lois et réglementations locales, à l'exception des droits du travail/de l'embauche. Cependant, les personnels indigènes embauchés par l'OTAN seront

a - exemptés du processus juridique concernant les paroles dites ou écrites et tous les actes effectués par eux dans leur fonction officielle ;

b - exemptés des services nationaux et/ou des obligations nationales de service militaire ;

c - soumis uniquement aux termes et conditions d'embauche fixés par l'OTAN ; et

d - exonérés de l'imposition sur les salaires et émoluments qu'ils reçoivent de l'OTAN.

21. Dans la mise en oeuvre de ses prérogatives, sous ce chapitre, l'OTAN est autorisée à détenir des individus et, aussi vite que possible, à les remettre aux autorités concernées.

22. L'OTAN peut, dans la conduite de l'Opération, avoir besoin d'effectuer des améliorations et modifications de certaines infrastructures en RFY, comme des routes, ponts, tunnels, bâtiments et systèmes d'approvisionnement. Toutes ces améliorations ou modifications d'une nature non provisoire deviendront partie et sous la même propriété que cette infrastructure. Des améliorations ou modifications provisoires peuvent être retirées à la discrétion du Commandant de l'OTAN, et l'infrastructure rendue le plus proche possible de son été initial, à l'exception de son usure normale.

23. En cas d'échec d'un règlement préalable, les différends quant à l'interprétation ou l'application de cette Annexe seront réglées entre l'OTAN et les autorités ad hoc de la RFY.

24. Des dispositions complémentaires avec une des Parties peuvent être conclues pour faciliter tout détail lié à l'opération.

25. Les dispositions de cette Annexe resteront en vigueur jusqu'à l'achèvement de l'Opération ou comme les Parties et l'OTAN en auront convenu autrement. (...)